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Cabinet Guérard

Un éleveur bovin condamné pour troubles anormaux du voisinage

 

Dans un arrêt du 7 décembre 2023, la Cour de Cassation a confirmé la condamnation d’un éleveur de vaches laitières isarien à verser 106.000 € de dommages et intérêts à des voisins pour troubles anormaux de voisinage.

À l’origine de la procédure, la construction autorisée par le maire de plusieurs bâtiments destinés à l’accueil de 261 animaux à moins de 100 mètres des habitations voisines.

Gênés par les bruits et les odeurs en provenance de l’exploitation, un collectif de riverains a formulé un recours gracieux à l’encontre des permis de construire délivrés par la commune.

Ce recours étant resté infructueux, le collectif a introduit une action en annulation des autorisations d’urbanisme devant le juge administratif dont l’issue a été favorable aux riverains. Pour les magistrats, le maire ne pouvait autoriser le projet de l’éleveur dès lors qu’il se situait dans le coeur urbain de la commune et qu’il présentait un risque de santé et de salubrité pour les habitants.

Les permis de construire invalidés, le collectif s’est ensuite tourné vers le juge civil afin demander la démolition des bâtiments. 

Pour ce faire, les demandeurs ont agi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage que le tribunal puis la cour d’appel ont estimé avérés et que la Cour de Cassation, dans le cadre du pourvoi formé par l‘éleveur, n’a pas souhaité remettre en cause.

La Haute Cour a considéré que :

1/ La cour d’appel a rappelé, à bon droit, que nul ne devait causer à autrui un trouble anormal du voisinage.

2/ Les dispositions de la loi du 29 juin 2021 relative à la protection du patrimoine sensoriel campagnard n’ont ni pour objet ni pour effet d’exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu’ils encourent lorsque les nuisances générées par leur exploitation excèdent, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage.

3/ Les bâtiments agricoles litigieux se situaient en zone urbaine du village, correspondant au noyau ancien de la commune, au sein de laquelle sont en principe interdites les constructions et installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées notamment par le bruit et les émanations d’odeur ou de poussière.

4/ Appréciant concrètement l’anormalité des troubles, compte tenu, notamment, de la situation des fonds concernés, la cour d’appel a souverainement déduit de l’ensemble de ses constatations que les nuisances en provenance de l’exploitation litigieuse excédaient, par leur nature, leur récurrence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage.

Malgré cette décision défavorable à l’éleveur, la démolition des hangars n’a pas encore été définitivement actée. 

Les juges ont en effet relevé que les nuisances ne provenaient pas des constructions en elles-mêmes mais de l’usage qui en est fait. Il a en conséquence été laissé à l’éleveur la possibilité de proposer des solutions techniques alternatives afin de mettre un terme aux nuisances qui lui sont reprochées.

Si le tribunal chargé d’apprécier leur efficacité les estime insuffisantes, les bâtiments devront au mieux faire l’objet d’un changement d’usage, au pire être démolis. Cette dernière situation compromettrait, selon toute vraisemblance, la poursuite par l’éleveur de son activité. 

Tel ne serait en revanche pas le cas si les mesures proposées devaient être jugées satisfaisantes. 

Les espoirs sont donc, eux, encore permis pour l’éleveur.

 

Pour lire l’arrêt du 7 décembre 2023, cliquer ici

 

[Photo de Austin Santaniello sur Unsplash]