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Cabinet Guérard

La SAFER peut contester les montages frauduleux destinés à contourner son droit de préemption pendant 5 ans.

 

Sauf lorsqu’ils sont faits à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu’au quatrième degré inclus, ou par un propriétaire exploitant lesdits biens, les apports de terres au capital de GFA font partie des actes qui relèvent du périmètre du droit de préemption de la SAFER. 

 

Pour tenter d’y échapper, un Propriétaire a élaboré un montage en deux temps au terme duquel il projetait de céder la propriété de 21 ha 63 a 86 ca par voie d’apport à un GFA.

 

Le 21 janvier 2022, il a fait notifier à la SAFER son intention d’aliéner une fraction minime de ses droits indivis sur les biens, soit 4/175èmes, au profit d’un groupement foncier agricole en cours de constitution avec ses proches. 

 

Cet apport fut réalisé le 11 avril 2022 et publié le 21 avril 2022, permettant la naissance du GFA.

 

Le 6 avril 2022, une seconde déclaration d’intention d’aliéner, complétée le 10 juin 2022, a été adressée à la SAFER, cette fois pour le solde des droits indivis, soit 171/175èmes. 

 

La SAFER, percevant alors l’ampleur réelle de l’opération, a fait connaître son intention d’exercer son droit de préemption par courrier du 2 août 2022. 

 

Mais l’apport fut malgré tout régularisé le 9 septembre 2022.

 

Estimant l’opération frauduleuse, la SAFER a saisi le tribunal judiciaire le 8 mars 2023 d’une demande en annulation de l’acte constitutif du GFA ainsi que des apports réalisés.

 

Lors de l’instruction, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Selon lui, l’action de la demanderesse avait été engagée plus de six mois après la régularisation du premier apport et donc au-delà du délai de forclusion prévu par l’article L. 141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime.

 

Article L.141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

II.-Si un bien ou un droit mobilier ou immobilier sur lequel une société d’aménagement foncier et d’établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption en application des articles L. 143-1, L. 143-7 et L. 143-16 est aliéné au profit d’un tiers en violation de l’obligation d’information mentionnée au I du présent article, ladite société peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte de vente ou de donation ou, à défaut de publication, dans un délai de six mois à compter du jour où cet acte lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d’annuler l’acte en cause, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. Elle peut, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle en a été informée, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession conclue à titre gratuit si elle estime que cette cession aurait dû lui être notifiée en tant que cession à titre onéreux.

 

La Cour d’appel, saisie par la SAFER, adopta une tout autre lecture des choses.

Pour les juges du second degré, la demande de la SAFER ne portait pas sur un défaut d’information mais sur l’organisation d’un montage frauduleux destiné à neutraliser son droit de préemption.

 

Dès lors, le délai de prescription applicable à la demande de la SAFER n’est pas le délai de 6 mois de l’article L.141-1-1 CRPM mais celui de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ commence à courir à compter du jour où la SAFER a eu connaissance de l’intégralité du montage.

 

Article 2224 du Code civil 

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

 

La demande introduite le 8 mars 2023 par la SAFER était donc parfaitement recevable.

 

Si la solution retenue présente l’avantage de renforcer l’effectivité du droit de préemption de la SAFER face aux montages frauduleux, elle n’en soulève pas moins une difficulté : celle d’accroître l’insécurité des justiciables dont les opérations peuvent être remises en cause plusieurs années après leur réalisation.

Pour retrouver l’arrêt de la CA de PAU du 14 mai 2025 n°24/02601, cliquez ici : https://www.courdecassation.fr/decision/682576da78fca578d3b8a99e

 

Crédit photo : Aron Visuals sur Unsplash