À quel héritier transmettre le bail du preneur décédé lorsqu’aucun de satisfait aux conditions de participation à l’exploitation de l’article L.411-34 ?
Le décès du Preneur n’entraîne pas la résolution du bail rural.
L’article L.411-34 CRPM prévoit que le bail du Preneur décédé continue au profit du conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Si plusieurs de ces ayants-droit sollicitent concurremment l’attribution du bail, il appartient au Tribunal paritaire des baux ruraux de se prononcer en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents Demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
A défaut d’ayant-droit remplissant les conditions de l’article L.411-34, le bail se poursuit entre les héritiers et légataires du défunt, sauf si le Bailleur dénonce le bail dans le délai de 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la date du décès du Preneur.
En l’absence de résiliation du bail à l’initiative du Bailleur, chacun des héritiers et ayant-droit peut, pour son propre compte, revendiquer le droit au bail.
Le Code rural ne précisant par les critères permettant de départager les demandes concurrentes en pareille situation, l’attribution du bail était, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2025, incertaine.
Cet arrêt a clarifié désormais la situation.
Dans les faits, un Preneur décédé en 2016 a laissé pour lui succéder ses deux fils ne satisfaisant pas aux conditions de participation à l’exploitation fixées par l’article L.411-34, qui ont tous deux revendiqué l’attribution du bail devant la Juridiction paritaire.
Pour trancher en faveur de l’un des frères, la Cour d’appel a déclaré s’appuyer sur les intérêts en présence et l’aptitude des Demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
Cette application des dispositions l’article L.411-34 a été reprochée devant la Cour de cassation par le fils évincé.
Celui-ci estimait en effet :
“C’est seulement si les demandeurs satisfont à la condition de participation à l’exploitation que le juge doit se prononcer en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs, de sorte qu’en l’absence de candidat remplissant cette condition, le bail doit se transmettre selon le droit commun de la dévolution successorale”.
La Haute Cour censure ce raisonnement.
Selon elle, le fait que les héritiers du défunt ne remplissent pas les conditions de participation à l’exploitation de l’article L.411-34 ne fait pas obstacle à ce qu’en cas de demandes concurrentes, le Tribunal paritaire puisse se prononcer en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des Demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
“Lorsque le preneur vient à décéder sans laisser de conjoint, d’ascendant ou de descendant qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé effectivement au cours des cinq années qui ont précédé le décès, le droit au bail passe, en l’absence de résiliation de la part du bailleur dans le délai de six mois, à ses héritiers ou ses légataires universels (Cass. 3e Civ. 27 juin 1979 n° 78-12.090, Bull. n° 143), le droit au bail peut être attribué par le tribunal paritaire à l’un des ayants-droit en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.”
L’arrêt est consultable avec le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051012357/
