En règle générale, un agriculteur non propriétaire des terres qu’il met en valeur les exploite en vertu d’un bail rural. Mais il existe d’autres dispositifs comme les conventions de prêt à usage ou les conventions de pâturage qui peuvent être reconduites tacitement. Dans ce second cas de figure, l’exploitant peut avoir un intérêt à ce que la convention en vertu de laquelle il exploite des terres soit requalifiée en bail rural.
La question qui se pose alors est celle de la prescription de l’action en requalification et de son point de départ, c’est à dire du moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir. S’agit-il du jour de la conclusion de la première convention ou du jour de son renouvellement ?
Cette question est importante car aux termes de l’article 2224 du Code Civil le délai de prescription d’une telle action est de 5 ans.
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, selon le moment retenu pour le départ de la prescription, ce délai vient favoriser l’une ou l’autre des parties.
Un point de départ fixé au jour de la conclusion de la première convention jouerait en faveur du propriétaire, puisqu’au delà de 5 ans, la convention passée avec l’exploitant, même renouvelée, ne risque plus d’être requalifiée en bail rural.
La situation serait à l’inverse plus protectrice pour l’exploitant si le délai commence à courir à compter du jour de la reconduction de la convention initiale. Il disposerait dans ce cas de la possibilité d’agir à chaque renouvellement.
Dans un arrêt du 16 novembre 2023, la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation a tranché en faveur de la deuxième solution.
Pour asseoir sa décision, la Haute Cour se réfère à sa jurisprudence ainsi qu’aux articles 1214 et 1215 du Code Civil qui s’accordent à considérer que le renouvellement tacite d’un contrat constitue, non pas une prolongation du contrat initial, mais la conclusion d’un nouveau contrat.
La Cour de cassation juge, de façon constante, que le bail tacitement reconduit est un nouveau bail, distinct du bail initial (3e Civ., 10 juin 1998, pourvoi n° 96-15.626, Bull. n° 119). Cette règle est désormais consacrée, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux articles 1214 et 1215 du code civil.
Il résulte de ce raisonnement que l’action en requalification en bail rural se prescrit à compter de la prise d’effet de chaque contrat. Celle de le convention initiale à partir du jour de sa conclusion et celle des conventions tacitement reconduites à compter de leur renouvellement.
La cour a donc fait au cas d’espèce application de sa jurisprudence, donnant le plein effet à la qualification de nouveau contrat de la convention renouvelée, qui est favorable au locataire.
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